Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Sûreté
24(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), Opportunités N.-B. peut prendre toute sûreté qu’elle estime nécessaire en garantie de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi et la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie ou en accorder la mainlevée aux conditions et selon les modalités qu’elle fixe.
24(1.1)L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour permettre à Opportunités N.-B. de prendre toute sûreté ou d’en accorder la mainlevée en vertu du paragraphe (1) lorsque la somme des montants ci-dessous excède, pour une personne donnée, le plafond réglementaire :
a) toute aide financière qu’elle lui a demandée;
b) toute aide financière qu’elle a reçue mais qu’elle n’a pas encore remboursée;
c) toute aide financière qu’Opportunités N.-B. a décidé de lui accorder mais que celle-ci ne lui a pas encore versée.
24(1.2)Par dérogation au paragraphe (1.1), Opportunités N.-B. peut accorder la mainlevée d’une sûreté aux conditions et selon les modalités qu’elle fixe si elle estime que celle-ci n’aura pas de conséquences substantielles sur le risque financier de la province.
24(2)Lorsqu’elle procède à la réalisation d’une sûreté qu’elle détient en vertu du présent article, Opportunités N.-B. peut consentir une avance de fonds à un séquestre, garantir les comptes de celui-ci, prendre en charge ou garantir le paiement des salaires à charge d’une entreprise défaillante et engager des fonds afin d’inciter une personne à relancer, à prendre en main ou à rétablir cette entreprise.
2015, ch. 35, art. 3.
Sûreté
24(1)Opportunités N.-B. peut prendre toute sûreté qu’elle estime nécessaire en garantie de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi et la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie ou accorder sa mainlevée aux conditions et selon les modalités qu’il fixe.
24(2)Lorsqu’elle procède à la réalisation d’une sûreté qu’elle détient en vertu du présent article, Opportunités N.-B. peut consentir une avance de fonds à un séquestre, garantir les comptes de celui-ci, prendre en charge ou garantir le paiement des salaires à charge d’une entreprise défaillante et engager des fonds afin d’inciter une personne à relancer, à prendre en main ou à rétablir cette entreprise.
Sûreté
24(1)Opportunités N.-B. peut prendre toute sûreté qu’elle estime nécessaire en garantie de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi et la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie ou accorder sa mainlevée aux conditions et selon les modalités qu’il fixe.
24(2)Lorsqu’elle procède à la réalisation d’une sûreté qu’elle détient en vertu du présent article, Opportunités N.-B. peut consentir une avance de fonds à un séquestre, garantir les comptes de celui-ci, prendre en charge ou garantir le paiement des salaires à charge d’une entreprise défaillante et engager des fonds afin d’inciter une personne à relancer, à prendre en main ou à rétablir cette entreprise.